E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
513.3. Pour l’application du présent chapitre, le mot «trésorier» a le sens que lui donne l’article 364 et les articles 376 et 376.1 s’appliquent au trésorier.
1998, c. 31, a. 88; 1999, c. 25, a. 63.
513.3. Pour l’application du présent chapitre, le mot «trésorier» a le sens que lui donne l’article 364.
1998, c. 31, a. 88.